4. Toute machine agricole et tout ensemble de véhicules agricoles doivent, la nuit si leur largeur excède 2,6 m sans excéder 3,1 m et le jour si leur largeur excède 2,6 m sans excéder 3,7 m, être munis:1° soit d’au moins 2 feux jaunes clignotant simultanément, placés de façon aussi symétrique que possible aux extrémités latérales du véhicule mais sans les excéder. Si l’un de ces feux ne peut être placé à une extrémité latérale du véhicule, il doit être placé dans tous les cas à moins de 40 cm de celle-ci. Ces feux doivent être placés également à une hauteur minimale de 1 m et maximale de 3,7 m de la chaussée, de façon à être visibles par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance;
2° soit d’au moins 1 feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule ou aussi près que possible de celui-ci. Ce feu ou cette barre de signalisation doit être visible par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
L’agriculteur propriétaire d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $. Toutefois, cette amende est de 60 $ à 180 $ lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur, de la position ou de la visibilité d’un feu ou de la barre de signalisation.